P1 23 118 ARRÊT DU 24 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier procureur à Sion, et X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Xavier Fellay, avocat à Martigny. (contrainte : art. 181 CP) appel contre le jugement du 11 septembre 2023 du Tribunal de district de Sierre [SIE P1 23 15]
Erwägungen (24 Absätze)
E. 3 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
E. 3.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué par écrit aux parties le 14 septembre 2023. Le prévenu a annoncé son appel le 19 septembre suivant, soit dans le délai légal de dix jours, et le jugement motivé lui a été notifié le 27 septembre 2023 au plus tôt. En déposant sa déclaration d’appel le 16 octobre 2023, il a agi en temps utile et dans les formes prescrites. Sous l'angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 3.1.2 ; arrêt 7B_654/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.3). L’activité de Maître Aba Neeman devant le Tribunal de céans a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer l’audience de débats et y participer pendant 55 minutes. Le décompte déposé par cet avocat fait état de 10 heures pour son activité en appel. Cette durée apparaît toutefois excessive, en particulier au vu du fait que Maître Aba Neeman a assisté la partie plaignante dans certaines procédures civiles l’opposant au prévenu, si bien qu’il avait connaissance d’une partie du dossier. En outre, celui-ci ne présentait pas de difficultés juridiques excessives. De surcroît, les faits n’étaient pas contestés en appel. Partant, le temps comptabilisé pour l’étude de dossier, soit 4h, est réduit à 2h. De même, la séance des débats a duré 55 minutes et non 1h30 comme comptabilisé. Dans ces conditions, et au vu de l’objet limité de l’appel, la pleine indemnité de la partie plaignante est fixée à 2100 fr. (honoraires, débours et TVA inclus).
Prononce
L'appel de Y _________ à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2023 par la juge du district de Sierre, dont le chiffre 5 du dispositif est en force de chose jugée en la teneur suivante : 5. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées.
- 14 - est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de contrainte (art. 181 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 110 fr. le jour et à une amende additionnelle de 300 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 3. Il est signifié à Y _________ qu'il n'aura pas à exécuter la peine pécuniaire assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions. 4. En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté. 5. Les frais de la procédure, par 1850 fr. (ministère public : 700 fr. ; tribunal de district : 400 fr. ; tribunal cantonal : 750 fr.), sont mis à la charge de Y _________.
6. Y _________ versera à X _________ le montant de 3500 fr. (1400 fr. [première instance] ; 2100 fr. [appel]) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 CPP). 7. Y _________ supportera ses frais d’intervention en justice.
Sion, le 24 juin 2025
E. 3.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019 n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu conteste le jugement de première instance dans son intégralité, à l’exception du chiffre 5, relatif au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante.
- 5 -
E. 3.3 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de district. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 3.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de l’autorité précédente (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
E. 4 L’appelant conteste la réalisation des conditions objectives de l'infraction au motif que, selon lui, la contrainte exercée n’aurait pas été illicite.
E. 4.1 A teneur de l’art. 181 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction ainsi que la jurisprudence y afférente, ont été exposés de façon exhaustive dans le jugement entrepris (cf. consid. 4.1), si bien qu’il suffit d’y renvoyer sous réserve des précisions suivantes.
E. 4.1.1 Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées).
E. 4.1.2 La contrainte a été retenue, par exemple, dans le fait d’empêcher un défilé par un tapis humain (ATF 108 IV 165), de bloquer les barrières d’un passage à niveau (ATF 119 IV 301 consid. 3a), de bloquer l’accès à une centrale nucléaire pendant onze jours (ATF 129 IV 6 consid. 2.4), d’empêcher un autre véhicule de poursuivre sa route pendant 15 minutes (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2) d’empêcher un
- 6 - automobiliste de quitter les lieux pendant 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_536/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3). Elle a par contre été niée lorsqu’un automobiliste est empêché de faire marche arrière pour sortir d'un garage pendant une minute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.4).
E. 4.1.3 La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si le moyen de contrainte amène le destinataire à adopter un comportement (faire, ne pas faire ou laisser faire) qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (ATF 129 IV 262 consid. 2.7).
E. 4.2 En l’espèce, l’appelant admet avoir bloqué le véhicule de la plaignante avec le sien, l'empêchant ainsi, pendant au moins quinze minutes, de quitter son domicile. Cet acte était de nature à entraver de manière substantielle la liberté d’action de la plaignante, au sens de la jurisprudence précitée, et tombe donc sous le coup de l’art. 181 aCP, ce qui, du reste, n’est pas contesté. En revanche, l’appelant fait valoir que la contrainte exercée n’est pas illicite, compte tenu du contexte conflictuel dans lequel s'inscrivent les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir qu’au moment de l’incident, cela faisait plus deux ans que la plaignante violait régulièrement son droit de visite, en entravant de manière répétée l’organisation et l’exercice de celui-ci "au moyen de stratagème divers et variés". Malgré ses multiples démarches et signalements, l’Office de protection de l’enfant (OPE) serait resté inactif, ne prenant aucune mesure à l’encontre de la plaignante. Dans ce contexte, le prévenu estime n’avoir eu d’autre choix que de stationner son véhicule devant le sien pour l’empêcher de partir avec ses filles, et ainsi faire obstacle à une nouvelle violation de son droit aux relations personnelles par cette dernière. Au vu de ces éléments, il considère dès lors que son intervention était légitime et proportionnée. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. Quelle que soit la perception de la situation, le fait de bloquer le véhicule de la plaignante dans le but de la contraindre à respecter le droit de visite fixé ne saurait être considéré comme une réponse adéquate et proportionnée. Des voies légales appropriées existent pour garantir le respect des décisions judiciaires, notamment en droit de la famille. Ainsi, l’obligation faite au débiteur du droit de visite de tenir l’enfant à disposition du titulaire du
- 7 - droit peut justifier une exécution forcée indirecte, sous menace des peines pour insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2013 consid. 2.1) ou, d’une amende d’ordre en vertu de l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2010). Dans des situations extrêmes et donc tout à fait exceptionnelles, il est également envisageable, en cas de refus de laisser exercer le droit de visite, de recourir à la contrainte directe (police), mais seulement si cela répond aux besoins de l’enfant (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, no 5.96). Dans ces conditions, compte tenu des nombreux épisodes allégués par l’appelant, au cours desquels la plaignante aurait entravé son exercice du droit de visite, il lui incombait de recourir aux voies légales en déposant une requête en exécution forcée. Il ne pouvait, en aucun cas, se substituer à l’autorité judiciaire en agissant de sa propre initiative. C’est au juge civil qu’il revient d’apprécier si une mesure d'exécution forcée est conforme à l'intérêt des mineurs, et, le cas échéant, d’en déterminer les modalités concrètes. Ce principe est d’autant plus impératif que, conformément à la hiérarchie des mesures rappelée précédemment, la contrainte indirecte doit toujours primer sur la contrainte directe, et à plus forte raison, sur une contrainte exercée unilatéralement par le titulaire du droit de visite. Le moyen de contrainte employé par le prévenu est donc, au vu des circonstances, disproportionné et abusif, et partant, illicite. Il s’ensuit, dès lors que l’appelant a, intentionnellement et de manière illicite, entravé la plaignante dans sa liberté d’action dans le but de l’obliger a respecter son droit de visite, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 181 aCP sont remplis. Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme l’appelant, on ne saurait retenir une tentative de contrainte. En effet, d’après les faits retenus, le comportement du prévenu avait pour finalité de contraindre la plaignante à respecter son droit de visite et, pour but immédiat, comme il le reconnaît lui-même, de l’empêcher de "quitter son domicile avec ses filles pour les soustraire à leur père" (cf. déclaration d’appel, p. 7). Dès lors que la plaignante a été temporairement empêchée de circuler librement avec son véhicule, il apparaît bel et bien que l'infraction de contrainte a été consommée.
E. 4.3 Subsidiairement, le prévenu conteste sa condamnation pour contrainte et invoque la légitime défense (art. 15 CP), soutenant qu’il a agi de manière proportionnée.
E. 4.3.1 L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
- 8 - La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. 1c). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois des signes concrets annonçant un danger incitant à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 et les références citées). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Tel n'est pas le cas d'un comportement visant à se venger ou à punir ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 et les références citées).
E. 4.3.2 En l’espèce, à supposer que le comportement de la plaignante – à savoir son refus de respecter le droit de visite du prévenu – constitue une attaque illicite au sens de l’art. 15 CP –, cela ne justifiait en aucun cas l’acte de ce dernier. Sa réaction excède clairement les limites de la légitime défense, en particulier sous l’angle de la proportionnalité. Comme mentionné ci-avant, l’appelant disposait d’autres moyens pour faire valoir ses droits. Le fait qu’une telle procédure puisse prendre du temps ne l’autorisait pas à se faire justice lui-même, en contournant l’intervention d’un juge, seul habilité à apprécier l’intérêt de l’enfant et à ordonner, le cas échéant, une exécution forcée. Les conditions de la légitime défense ne sont donc pas réalisées.
E. 5 Il convient d'examiner la sanction à infliger au prévenu, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du ministère public ou de la partie plaignante, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les seules sanctions qui entrent en ligne de compte sont la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP et une amende additionnelle, même si la peine-menace prévue à
- 9 - l’art. 181 aCP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
E. 5.1 Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des art. 34, 47 et 106 CP, ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 5.1, 5.2 et 5.1.1), en y ajoutant les considérations suivantes.
E. 5.1.1 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
E. 5.1.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches- bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).
E. 5.2 En l’espèce, l’infraction commise par le prévenu ne saurait être minimisée. Il s'en est pris à la liberté de mouvement de l'appelée, s'arrogeant, sans droit, l'autorité de la contraindre à rester sur place pour la forcer à respecter son droit de visite. Si l’on peut comprendre, à la lumière de sa situation personnelle (cf. supra consid. 1.1 et 1.2), en particulier au vu du contexte conflictuel régnant entre les parties, qu’il ait agi sous l’effet de la frustration ou du sentiment d’injustice, ces éléments n’excusent en rien son comportement. Le prévenu aurait pu et dû agir autrement, notamment en usant des voies
- 10 - légales à disposition. Sa collaboration est bonne dans la mesure où il a admis les faits. En revanche, la prise de conscience est inexistante, le prévenu considérant avoir agi à bon droit. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire dont la quotité est arrêtée à 15 jours devrait être prononcée. Aucune circonstance atténuante (art. 48 CP) n’entre en considération, notamment celle de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription de 10 ans de l’art. 97 al. 1 let. c CP (en relation avec l’art. 181 aCP) n’étant de loin pas écoulés depuis les faits litigieux. Il convient toutefois de tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, étant précisé que 18 mois environ se sont écoulés depuis le dépôt de l’appel. Celle-ci justifie une réduction de la peine à 12 jours-amende. Afin d’en fixer le montant unitaire, il convient de déduire du revenu mensuel net de l'appelant, qui s'élève à 6500 fr., ses charges mensuelles, par 3148 fr. fr., soit la prime d'assurance-maladie, par 500 fr., les contributions d’entretien versées en faveur de B _________, par 525 fr., les coûts liés à l’entretien de sa fille A _________, par 650 fr. (cf. JEANNERET, Commentaire romand, 2021, 2e éd., n. 34 ad art. 34 CP : 6500 fr. x 10%), les frais professionnels, par 933 fr., et les impôts, par 540 francs. Le disponible mensuel s'élève en définitive 3352 fr. (6500 fr. - 3148 fr.) par mois, si bien que le montant du jour- amende devra être arrêté à 110 francs. (3352 fr. / 30).
E. 5.3 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté (cf. art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est rendu expressément attentif au fait que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
E. 5.4 L’amende prononcée conformément à l’art. 106 CP en sus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée. En l’espèce, l’absence de prise de conscience par l’appelant du caractère répréhensible du comportement adopté envers la partie plaignante laisse subsister des doutes quant à ses perspectives d’amendement. Dans l’optique que le condamné réalise le sérieux de la situation, il se justifie confirmer le prononcé d’une amende additionnelle ferme. Le montant de celle-ci doit toutefois être réduit à 300 fr. en raison de la violation du principe
- 11 - de célérité (art. 106 al. 2 CP). En cas de non-paiement, elle sera convertie en trois jours de peine privative de liberté
E. 6 L’appelant n’a pas entrepris, on l’a dit, le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le
E. 11 septembre 2023 relatif au rejet des prétentions civiles, lequel est, par conséquent, confirmé.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais. 7.1 Comme l’appelant demeure condamné pour l’infraction retenue contre lui, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de l'art. 426 al. 1 CPP, ces frais, par 1100 fr. (Ministère public : 700 fr. ; Tribunal de district : 400 fr.), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis dans leur intégralité à la charge de l’appelant qui supporte les frais de sa défense privée. Il assumera également les frais d’intervention de la partie plaignante (cf. consid. 8.2 du jugement entrepris). L’indemnité accordée par la première juge à Maître Stéphane Riand pour l’activité utile à la défense de son ancienne cliente, arrêtée à 1400 fr., débours et TVA compris, n’est pas contestée. Elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être sans autre confirmée. Partant, l’appelant versera à la partie plaignante un montant de 1400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le litige en première instance. 7.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al.1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2 et les réf; 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1 et les réf.). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 10 ss adart. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son
- 12 - ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ; 6B_1046/2013 précité consid. 3.3). L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 7.3 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 750 fr., débours compris. L’appelant voit son appel intégralement rejeté, étant précisé que la réduction de la peine infligée en première instance est motivée exclusivement par la violation du principe de célérité, intervenue après le dépôt d’appel. Il n’a pas spécifiquement contesté la quotité des jours-amende et le montant de l’amende fixées par la première juge pour le cas où sa condamnation serait confirmée, pas plus qu’il n'a pris de conclusions spécifiques en lien avec la violation du principe de célérité. Dans ces circonstances, il n'a pas obtenu gain de cause, même partiellement (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.2.1). Partant, les frais d’appel sont mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 2 CPP) Condamné, le prévenu appelant n’a pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 a contrario CPP) et supporte dès lors ses frais d’intervention en seconde instance. 7.4 Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier, sous peine d'irrecevabilité (art. 433 al. 2 CPP). La "juste indemnité " due à la partie plaignante porte sur les dépenses et les frais issus de la procédure pénale, qui doivent être alloués en fonction de l’ampleur de l’activité déployée, c’est-à-dire les démarches qui apparaissent nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable de cette partie. La jurisprudence rendue en matière de dépens vaut aussi pour la fixation de cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2).
- 13 - Suivant l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 al. 1let. j LTar). La loi valaisanne fixe ainsi, comme l’autorise la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.3), un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat et non un tarif horaire, le juge devant uniquement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites, le temps utilement consacré par l’avocat ne constituant ainsi que l’un des divers critères d’évaluation du forfait (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; cf. aussi arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). L’Etat n’est, au demeurant, pas lié par une convention d’honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV163 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 118
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Olivier Elsig, premier procureur à Sion,
et
X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,
contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Xavier Fellay, avocat à Martigny. (contrainte : art. 181 CP) appel contre le jugement du 11 septembre 2023 du Tribunal de district de Sierre [SIE P1 23 15]
- 2 - Faits et procédure
1. 1.1 X _________, née le xx.xx 1976, et Y _________, né le xx.xx1 1979 se sont mariés le xx.xx2 2008. De leur union sont issues les enfants A _________, née le xx.xx3 2008, et B _________, née le xx.xx4 2014. Le couple s’est séparé en septembre 2016. Les enfants sont alors restées vivre à C _________ auprès de leur mère, à qui leur garde a été confiée, le père bénéficiant d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux ainsi qu’un mercredi sur deux. 1.2 Depuis leur séparation, les relations entre X _________ et Y _________ ont été émaillées d'importants conflits, ayant donné lieu à plusieurs procédures, tant civiles que pénales. Ils ont en particulier rencontré des difficultés au sujet du droit de visite des enfants, ce qui a d’ailleurs conduit à la mise œuvre d’une expertise psycho-judiciaire visant à évaluer leurs capacités éducatives et parentales ainsi que leur aptitude à communiquer et à coopérer dans l’intérêt de leurs filles. 1.3 Le 16 mars 2022, Y _________ s’est présenté au domicile de X _________, dans le but de récupérer ses filles dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Toutefois, cette dernière a refusé de lui remettre les enfants, au motif que l’ainée était malade et qu’elle devait se rendre à l’hôpital avec la cadette afin qu’un test de dépistage du COVID- 19 lui soit réalisé. Ne désirant pas partir sans ses filles, Y _________ a stationné son véhicule de manière à bloquer l’accès à la sortie du domicile de X _________, l’empêchant ainsi de quitter les lieux avec son propre véhicule. Alertés, deux agents de la police intercommunale de D _________ se sont rendus sur place. A l’issue d’un échange avec les parties, ils ont convaincu Y _________ de libérer l’accès. Ce dernier a finalement déplacé son véhicule et quitté les lieux environ 20 à 30 minutes après l’avoir stationné, sans ses enfants. 1.4 Y _________ ne conteste pas les faits en tant que tels, mais prétend qu’il était légitimé à agir ainsi afin d’exercer son droit de visite, au vu du comportement de de X _________, point qui sera examiné ci-après. 1.5 Y _________ est ingénieur et travaille à la E _________. Il perçoit un revenu mensuel net d’environ 6500 fr., 13ème salaire compris. Son loyer s’élève à 1450 fr. par
- 3 - mois. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire sont d’environ 500 fr. par mois. Ses frais professionnels sont estimés à 933 fr. par mois et ses impôts à environ 540 fr. (6500 fr. / 12) par mois. Il ne verse plus de contribution d’entretien pour sa fille A _________, qui vit désormais avec lui. Il verse toutefois encore des contributions d’entretien en faveur de sa fille B _________ à hauteur de 525 fr. par mois. Il est copropriétaire de la maison familiale dans laquelle vit X _________ et leurs filles. Les charges de ce logement sont assumées par la prénommée. Y _________ n’a pas d’autre source de revenus. Il possède un mayen, dont les charges mensuelles sont de 500 francs. Il a déclaré avoir des dettes s’élevant à 30'000-40'000 fr. envers des tiers, en raison des nombreuses procédures judiciaires le concernant (cf. PV du 28 mai 2025, R/Q3). Aucune condamnation ne figure à son casier judiciaire.
2. Le 17 mars 2022, X _________ a déposé plainte pénale contre Y _________ pour menaces et contrainte. Par ordonnance pénale du 31 mai 2022, le Ministère public a condamné Y _________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 fr. pour contrainte. Il n’est toutefois pas entré en matière sur la plainte déposée par X _________ pour injures et menaces. Y _________ a fait opposition. Par jugement du 11 septembre 2023, le Tribunal de district de Sierre a confirmé la culpabilité de Y _________ pour contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement. Le tribunal de district a pour le surplus rejeté les prétentions civiles de X _________ et mis les frais de procédure et les dépens de la partie plaignante à la charge de Y _________. Le 19 septembre 2023, Y _________ a annoncé appeler de ce jugement. Il a déposé sa déclaration d’appel le 16 octobre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. Le procureur a conclu au rejet de l’appel par courrier du 26 mars 2025. Aux débats du 28 mai 2025, le prévenu a maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel et la partie plaignante a requis la confirmation du jugement de première instance.
- 4 -
Considérant en droit
3. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. 3.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué par écrit aux parties le 14 septembre 2023. Le prévenu a annoncé son appel le 19 septembre suivant, soit dans le délai légal de dix jours, et le jugement motivé lui a été notifié le 27 septembre 2023 au plus tôt. En déposant sa déclaration d’appel le 16 octobre 2023, il a agi en temps utile et dans les formes prescrites. Sous l'angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 3.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019 n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). A teneur de l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’espèce, le prévenu conteste le jugement de première instance dans son intégralité, à l’exception du chiffre 5, relatif au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante.
- 5 - 3.3 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de district. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 3.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de l’autorité précédente (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
4. L’appelant conteste la réalisation des conditions objectives de l'infraction au motif que, selon lui, la contrainte exercée n’aurait pas été illicite. 4.1 A teneur de l’art. 181 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction ainsi que la jurisprudence y afférente, ont été exposés de façon exhaustive dans le jugement entrepris (cf. consid. 4.1), si bien qu’il suffit d’y renvoyer sous réserve des précisions suivantes. 4.1.1 Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). 4.1.2 La contrainte a été retenue, par exemple, dans le fait d’empêcher un défilé par un tapis humain (ATF 108 IV 165), de bloquer les barrières d’un passage à niveau (ATF 119 IV 301 consid. 3a), de bloquer l’accès à une centrale nucléaire pendant onze jours (ATF 129 IV 6 consid. 2.4), d’empêcher un autre véhicule de poursuivre sa route pendant 15 minutes (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2) d’empêcher un
- 6 - automobiliste de quitter les lieux pendant 30 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_536/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3). Elle a par contre été niée lorsqu’un automobiliste est empêché de faire marche arrière pour sortir d'un garage pendant une minute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.4). 4.1.3 La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si le moyen de contrainte amène le destinataire à adopter un comportement (faire, ne pas faire ou laisser faire) qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur. L'objectif final du comportement peut, dans ce contexte, différer de son but immédiat (ATF 129 IV 262 consid. 2.7). 4.2 En l’espèce, l’appelant admet avoir bloqué le véhicule de la plaignante avec le sien, l'empêchant ainsi, pendant au moins quinze minutes, de quitter son domicile. Cet acte était de nature à entraver de manière substantielle la liberté d’action de la plaignante, au sens de la jurisprudence précitée, et tombe donc sous le coup de l’art. 181 aCP, ce qui, du reste, n’est pas contesté. En revanche, l’appelant fait valoir que la contrainte exercée n’est pas illicite, compte tenu du contexte conflictuel dans lequel s'inscrivent les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir qu’au moment de l’incident, cela faisait plus deux ans que la plaignante violait régulièrement son droit de visite, en entravant de manière répétée l’organisation et l’exercice de celui-ci "au moyen de stratagème divers et variés". Malgré ses multiples démarches et signalements, l’Office de protection de l’enfant (OPE) serait resté inactif, ne prenant aucune mesure à l’encontre de la plaignante. Dans ce contexte, le prévenu estime n’avoir eu d’autre choix que de stationner son véhicule devant le sien pour l’empêcher de partir avec ses filles, et ainsi faire obstacle à une nouvelle violation de son droit aux relations personnelles par cette dernière. Au vu de ces éléments, il considère dès lors que son intervention était légitime et proportionnée. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. Quelle que soit la perception de la situation, le fait de bloquer le véhicule de la plaignante dans le but de la contraindre à respecter le droit de visite fixé ne saurait être considéré comme une réponse adéquate et proportionnée. Des voies légales appropriées existent pour garantir le respect des décisions judiciaires, notamment en droit de la famille. Ainsi, l’obligation faite au débiteur du droit de visite de tenir l’enfant à disposition du titulaire du
- 7 - droit peut justifier une exécution forcée indirecte, sous menace des peines pour insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2013 consid. 2.1) ou, d’une amende d’ordre en vertu de l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2010). Dans des situations extrêmes et donc tout à fait exceptionnelles, il est également envisageable, en cas de refus de laisser exercer le droit de visite, de recourir à la contrainte directe (police), mais seulement si cela répond aux besoins de l’enfant (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, no 5.96). Dans ces conditions, compte tenu des nombreux épisodes allégués par l’appelant, au cours desquels la plaignante aurait entravé son exercice du droit de visite, il lui incombait de recourir aux voies légales en déposant une requête en exécution forcée. Il ne pouvait, en aucun cas, se substituer à l’autorité judiciaire en agissant de sa propre initiative. C’est au juge civil qu’il revient d’apprécier si une mesure d'exécution forcée est conforme à l'intérêt des mineurs, et, le cas échéant, d’en déterminer les modalités concrètes. Ce principe est d’autant plus impératif que, conformément à la hiérarchie des mesures rappelée précédemment, la contrainte indirecte doit toujours primer sur la contrainte directe, et à plus forte raison, sur une contrainte exercée unilatéralement par le titulaire du droit de visite. Le moyen de contrainte employé par le prévenu est donc, au vu des circonstances, disproportionné et abusif, et partant, illicite. Il s’ensuit, dès lors que l’appelant a, intentionnellement et de manière illicite, entravé la plaignante dans sa liberté d’action dans le but de l’obliger a respecter son droit de visite, que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 181 aCP sont remplis. Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme l’appelant, on ne saurait retenir une tentative de contrainte. En effet, d’après les faits retenus, le comportement du prévenu avait pour finalité de contraindre la plaignante à respecter son droit de visite et, pour but immédiat, comme il le reconnaît lui-même, de l’empêcher de "quitter son domicile avec ses filles pour les soustraire à leur père" (cf. déclaration d’appel, p. 7). Dès lors que la plaignante a été temporairement empêchée de circuler librement avec son véhicule, il apparaît bel et bien que l'infraction de contrainte a été consommée. 4.3 Subsidiairement, le prévenu conteste sa condamnation pour contrainte et invoque la légitime défense (art. 15 CP), soutenant qu’il a agi de manière proportionnée. 4.3.1 L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
- 8 - La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. 1c). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois des signes concrets annonçant un danger incitant à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 et les références citées). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Tel n'est pas le cas d'un comportement visant à se venger ou à punir ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 et les références citées). 4.3.2 En l’espèce, à supposer que le comportement de la plaignante – à savoir son refus de respecter le droit de visite du prévenu – constitue une attaque illicite au sens de l’art. 15 CP –, cela ne justifiait en aucun cas l’acte de ce dernier. Sa réaction excède clairement les limites de la légitime défense, en particulier sous l’angle de la proportionnalité. Comme mentionné ci-avant, l’appelant disposait d’autres moyens pour faire valoir ses droits. Le fait qu’une telle procédure puisse prendre du temps ne l’autorisait pas à se faire justice lui-même, en contournant l’intervention d’un juge, seul habilité à apprécier l’intérêt de l’enfant et à ordonner, le cas échéant, une exécution forcée. Les conditions de la légitime défense ne sont donc pas réalisées.
5. Il convient d'examiner la sanction à infliger au prévenu, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du ministère public ou de la partie plaignante, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les seules sanctions qui entrent en ligne de compte sont la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP et une amende additionnelle, même si la peine-menace prévue à
- 9 - l’art. 181 aCP est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 5.1 Le jugement entrepris expose de manière complète la teneur des art. 34, 47 et 106 CP, ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 5.1, 5.2 et 5.1.1), en y ajoutant les considérations suivantes. 5.1.1 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 5.1.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches- bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115). 5.2 En l’espèce, l’infraction commise par le prévenu ne saurait être minimisée. Il s'en est pris à la liberté de mouvement de l'appelée, s'arrogeant, sans droit, l'autorité de la contraindre à rester sur place pour la forcer à respecter son droit de visite. Si l’on peut comprendre, à la lumière de sa situation personnelle (cf. supra consid. 1.1 et 1.2), en particulier au vu du contexte conflictuel régnant entre les parties, qu’il ait agi sous l’effet de la frustration ou du sentiment d’injustice, ces éléments n’excusent en rien son comportement. Le prévenu aurait pu et dû agir autrement, notamment en usant des voies
- 10 - légales à disposition. Sa collaboration est bonne dans la mesure où il a admis les faits. En revanche, la prise de conscience est inexistante, le prévenu considérant avoir agi à bon droit. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire dont la quotité est arrêtée à 15 jours devrait être prononcée. Aucune circonstance atténuante (art. 48 CP) n’entre en considération, notamment celle de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription de 10 ans de l’art. 97 al. 1 let. c CP (en relation avec l’art. 181 aCP) n’étant de loin pas écoulés depuis les faits litigieux. Il convient toutefois de tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, étant précisé que 18 mois environ se sont écoulés depuis le dépôt de l’appel. Celle-ci justifie une réduction de la peine à 12 jours-amende. Afin d’en fixer le montant unitaire, il convient de déduire du revenu mensuel net de l'appelant, qui s'élève à 6500 fr., ses charges mensuelles, par 3148 fr. fr., soit la prime d'assurance-maladie, par 500 fr., les contributions d’entretien versées en faveur de B _________, par 525 fr., les coûts liés à l’entretien de sa fille A _________, par 650 fr. (cf. JEANNERET, Commentaire romand, 2021, 2e éd., n. 34 ad art. 34 CP : 6500 fr. x 10%), les frais professionnels, par 933 fr., et les impôts, par 540 francs. Le disponible mensuel s'élève en définitive 3352 fr. (6500 fr. - 3148 fr.) par mois, si bien que le montant du jour- amende devra être arrêté à 110 francs. (3352 fr. / 30). 5.3 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer purement et simplement l'octroi du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté (cf. art. 42 CP), le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est rendu expressément attentif au fait que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5.4 L’amende prononcée conformément à l’art. 106 CP en sus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée. En l’espèce, l’absence de prise de conscience par l’appelant du caractère répréhensible du comportement adopté envers la partie plaignante laisse subsister des doutes quant à ses perspectives d’amendement. Dans l’optique que le condamné réalise le sérieux de la situation, il se justifie confirmer le prononcé d’une amende additionnelle ferme. Le montant de celle-ci doit toutefois être réduit à 300 fr. en raison de la violation du principe
- 11 - de célérité (art. 106 al. 2 CP). En cas de non-paiement, elle sera convertie en trois jours de peine privative de liberté
6. L’appelant n’a pas entrepris, on l’a dit, le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2023 relatif au rejet des prétentions civiles, lequel est, par conséquent, confirmé.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais. 7.1 Comme l’appelant demeure condamné pour l’infraction retenue contre lui, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès lors, compte tenu de l'art. 426 al. 1 CPP, ces frais, par 1100 fr. (Ministère public : 700 fr. ; Tribunal de district : 400 fr.), dont le montant n’est, au demeurant, pas remis en cause, sont mis dans leur intégralité à la charge de l’appelant qui supporte les frais de sa défense privée. Il assumera également les frais d’intervention de la partie plaignante (cf. consid. 8.2 du jugement entrepris). L’indemnité accordée par la première juge à Maître Stéphane Riand pour l’activité utile à la défense de son ancienne cliente, arrêtée à 1400 fr., débours et TVA compris, n’est pas contestée. Elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être sans autre confirmée. Partant, l’appelant versera à la partie plaignante un montant de 1400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le litige en première instance. 7.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al.1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou ont succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2 et les réf; 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1 et les réf.). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 10 ss adart. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son
- 12 - ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ; 6B_1046/2013 précité consid. 3.3). L'émolument de seconde instance est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 7.3 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 750 fr., débours compris. L’appelant voit son appel intégralement rejeté, étant précisé que la réduction de la peine infligée en première instance est motivée exclusivement par la violation du principe de célérité, intervenue après le dépôt d’appel. Il n’a pas spécifiquement contesté la quotité des jours-amende et le montant de l’amende fixées par la première juge pour le cas où sa condamnation serait confirmée, pas plus qu’il n'a pris de conclusions spécifiques en lien avec la violation du principe de célérité. Dans ces circonstances, il n'a pas obtenu gain de cause, même partiellement (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.2.1). Partant, les frais d’appel sont mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 2 CPP) Condamné, le prévenu appelant n’a pas droit à une indemnité (art. 429 al. 1 a contrario CPP) et supporte dès lors ses frais d’intervention en seconde instance. 7.4 Dans la mesure où elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier, sous peine d'irrecevabilité (art. 433 al. 2 CPP). La "juste indemnité " due à la partie plaignante porte sur les dépenses et les frais issus de la procédure pénale, qui doivent être alloués en fonction de l’ampleur de l’activité déployée, c’est-à-dire les démarches qui apparaissent nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable de cette partie. La jurisprudence rendue en matière de dépens vaut aussi pour la fixation de cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2).
- 13 - Suivant l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 al. 1let. j LTar). La loi valaisanne fixe ainsi, comme l’autorise la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.3), un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat et non un tarif horaire, le juge devant uniquement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites, le temps utilement consacré par l’avocat ne constituant ainsi que l’un des divers critères d’évaluation du forfait (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 ; cf. aussi arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). L’Etat n’est, au demeurant, pas lié par une convention d’honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV163 consid. 3.1.2 ; arrêt 7B_654/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.3). L’activité de Maître Aba Neeman devant le Tribunal de céans a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer l’audience de débats et y participer pendant 55 minutes. Le décompte déposé par cet avocat fait état de 10 heures pour son activité en appel. Cette durée apparaît toutefois excessive, en particulier au vu du fait que Maître Aba Neeman a assisté la partie plaignante dans certaines procédures civiles l’opposant au prévenu, si bien qu’il avait connaissance d’une partie du dossier. En outre, celui-ci ne présentait pas de difficultés juridiques excessives. De surcroît, les faits n’étaient pas contestés en appel. Partant, le temps comptabilisé pour l’étude de dossier, soit 4h, est réduit à 2h. De même, la séance des débats a duré 55 minutes et non 1h30 comme comptabilisé. Dans ces conditions, et au vu de l’objet limité de l’appel, la pleine indemnité de la partie plaignante est fixée à 2100 fr. (honoraires, débours et TVA inclus).
Prononce
L'appel de Y _________ à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2023 par la juge du district de Sierre, dont le chiffre 5 du dispositif est en force de chose jugée en la teneur suivante : 5. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées.
- 14 - est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de contrainte (art. 181 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 110 fr. le jour et à une amende additionnelle de 300 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 3. Il est signifié à Y _________ qu'il n'aura pas à exécuter la peine pécuniaire assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions. 4. En cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté. 5. Les frais de la procédure, par 1850 fr. (ministère public : 700 fr. ; tribunal de district : 400 fr. ; tribunal cantonal : 750 fr.), sont mis à la charge de Y _________.
6. Y _________ versera à X _________ le montant de 3500 fr. (1400 fr. [première instance] ; 2100 fr. [appel]) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (art. 433 CPP). 7. Y _________ supportera ses frais d’intervention en justice.
Sion, le 24 juin 2025